Texte.
Voir paragraphe 60.
Éléments.
(1) Que l’accusé était un officier breveté ou un adjudant;
(2) Que l’accusé a fraternisé en termes d’égalité militaire avec un ou plusieurs certain(s) membre(s) enrôlé(s) d’une certaine manière;
(3) Que l’accusé savait alors que la ou les personnes étaient un ou des membre(s) enrôlé(s) ;
(4) Que cette fraternisation a violé la coutume du service de l’accusé selon laquelle les officiers ne doivent pas fraterniser avec les membres enrôlés dans des conditions d’égalité militaire ; et
(5) Que, dans les circonstances, la conduite de l’accusé a porté préjudice au bon ordre et à la discipline dans les forces armées ou était de nature à jeter le discrédit sur les forces armées.
Explication.
(1) En général. L’essentiel de cette infraction est une violation de la coutume des forces armées contre la fraternisation. Tout contact ou association entre officiers et personnes enrôlées ne constitue pas une infraction. La question de savoir si le contact ou l’association en question est une infraction dépend des circonstances environnantes. Les facteurs à prendre en compte comprennent le fait que la conduite a compromis la chaîne de commandement, a donné lieu à une apparence de partialité ou a autrement miné le bon ordre, la discipline, l’autorité ou le moral. Les actes et les circonstances doivent être de nature à amener une personne raisonnable et expérimentée dans les problèmes de commandement militaire à conclure que le bon ordre et la discipline des forces armées ont été préjudiciés par leur tendance à compromettre le respect des personnes enrôlées pour le professionnalisme, l’intégrité et les obligations d’un officier.
(2) Règlements. Les règlements, les directives et les ordres peuvent également régir la conduite entre l’officier et le personnel enrôlé, tant à l’échelle du service qu’à l’échelle locale. Les relations entre les personnes enrôlées de différents rangs, ou entre les officiers de différents rangs peuvent être couvertes de manière similaire. Les violations de ces règlements, directives ou ordres peuvent être punies en vertu de l’article 92. See paragraph 16.
Lesser included offenses. Article 80—attempts
Maximum punishment. Dismissal, forfeiture of all pay and allowances, and confinement for 2 years. </DIV >
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Above Information from Manual for Court Martial, 2002, Chapter 4, Paragraph 83