Ce quis ne va pas avec les droits du fœtus

Un regard sur les lois de protection du fœtus et les actions en mort injustifiée au nom des fœtus

Aucun intérêt de l’État décrit par les défenseurs des droits du fœtus n’a assez de force pour l’emporter sur les droits fondamentaux de la femme à la vie privée, à l’intégrité corporelle et à l’autodétermination. . . . Tant que l’enfant n’est pas sorti du corps de la femme, notre relation avec lui doit être médiatisée par elle.*

Une femme enceinte et son fœtus ne devraient jamais être considérés comme des entités séparées, indépendantes, voire contradictoires. Pourtant, c’est précisément ce que certaines organisations anti-choix, des théoriciens du droit, des législateurs, des procureurs, des médecins et des tribunaux ont tenté de faire au cours de la dernière décennie. Ils ont essayé de soutenir l’idée que le fœtus a des droits juridiques indépendants de la femme qui le porte dans son ventre. Bien que ce concept soit parfois mis en avant dans des contextes très sympathiques, il comporte des risques pour les droits des femmes. Les théories des « droits du fœtus » ont été promues par différentes approches, tant dans la législation que dans les litiges. Nous examinerons ci-dessous la menace pour le droit constitutionnel du choix reproductif inhérente à deux de ces approches : les lois de protection du fœtus et les actions en mort injustifiée au nom des fœtus.

* Janet Gallagher, Invasions prénatales & Interventions : What’s Wrong with Fetal Rights, 10 Harvard Women’s Law Journal 9, 37, 57 (1987).

I. Lois de protection du fœtus

Au cours des deux dernières années, un certain nombre d’États ont envisagé ou adopté des lois visant à protéger les fœtus et à punir les individus qui les blessent ou causent leur mort. L’ACLU reconnaît qu’une femme peut subir un grave préjudice physique et émotionnel si sa grossesse est interrompue par une agression, un accident de conduite en état d’ivresse, ou d’autres actes criminels ou négligents. Mais nous émettons de sérieuses réserves sur la législation visant à protéger les fœtus, car elle peut mettre en danger les droits des femmes en renforçant les revendications de « droits du fœtus » dans la loi.

Les organisations anti-choix ont longtemps promu la législation sur la protection du fœtus comme l’un des volets de leur campagne visant à éliminer le droit de choisir. Ce n’est pas un hasard si des groupes anti-choix comme Americans United for Life ont rédigé et fait circuler de telles lois dans tout le pays. L’adoption de lois de protection du fœtus donne aux forces anti-choix un coup de propagande et une rampe de lancement pour les arguments visant à restreindre l’avortement. Lors d’un débat sur l’élection présidentielle de 1984, Ronald Reagan a cité une loi californienne sur le « féticide » comme soutien pour considérer l’avortement comme un meurtre, demandant : « N’est-il pas étrange que cette même femme ait pu prendre la vie de son enfant à naître et que ce soit un avortement, pas un meurtre, mais que si quelqu’un d’autre le fait, c’est un meurtre ? »

L’ACLU soutient pleinement le droit d’une femme à obtenir réparation en droit civil pour une blessure à son fœtus, et nous soutenons le droit de la société à punir les comportements criminels. Mais nous exhortons les législateurs et les défenseurs du choix à examiner attentivement les projets de loi visant à protéger les fœtus. Ils doivent être attentifs aux pièges de ces projets de loi et s’abstenir de soutenir des lois qui mettent en danger les libertés civiles.

A. Les variétés de la législation sur la protection du fœtus

La législation visant à protéger les fœtus peut prendre de nombreuses formes différentes. La mesure dans laquelle un tel projet de loi peut mettre en danger les droits reproductifs dépend de ses termes et implications spécifiques. Par exemple, les États peuvent : 1) modifier les lois existantes sur les homicides afin d’inclure le fœtus en tant que victime possible ; 2) adopter des lois définissant le fœtus comme une personne ou un être humain, faisant ainsi tomber le fœtus dans le champ d’application d’autres lois applicables à toutes les personnes ou à tous les êtres humains ; 3) promulguer des lois autonomes pour définir et pénaliser un nouveau crime de blessure à un fœtus, d’homicide fœtal ou de « féticide » ; 4) étendre les lois sur la mort injustifiée pour permettre des poursuites civiles contre les individus qui causent la mort d’un fœtus ; ou 5) promulguer de nouvelles lois pour pénaliser les blessures à une femme enceinte qui causent la mort ou la blessure de son fœtus. Dans certains cas, deux ou plusieurs de ces approches de la protection du fœtus peuvent être combinées dans un seul projet de loi.

B. La législation sur la protection du fœtus peut empiéter sur le droit à l’avortement

Pour être conforme au droit constitutionnel de choisir établi dans l’arrêt Roe v. Wade, la législation sur la protection du fœtus doit exempter l’avortement de toute sanction. L’exemption doit couvrir explicitement : 1) les avortements pratiqués par des agents de santé avec le consentement de la femme ou en cas d’urgence médicale ; et 2) les auto-avortements.

Une exemption spécifiant les « avortements légaux » n’est pas adéquate, car une interprétation étroite de ce qui constitue un avortement « légal » pourrait restreindre la réalisation d’avortements aux seuls médecins, et mettre les praticiens de santé de niveau intermédiaire, ou les femmes qui s’auto-avortent, en danger d’être poursuivies pour meurtre. Les poursuites pour auto-avortement se produisent même en l’absence de lois sur la protection du fœtus et fournissent des exemples cruels de ce qui pourrait résulter d’une telle législation. Rien qu’au cours des trois dernières années, des femmes de Floride, du Tennessee et de l’Illinois ont été poursuivies au pénal après avoir tenté désespérément de s’avorter. Dans l’affaire State v. Ashley, les autorités de Floride poursuivent une accusation d’homicide involontaire contre une mère célibataire de 19 ans qui s’est tirée une balle dans le ventre après avoir appris qu’elle ne pouvait pas obtenir de fonds Medicaid pour un avortement.

Les lois de protection du fœtus dépourvues d’une exemption adéquate pour l’avortement pourraient rendre tous les avortements illégaux dans un État si Roe v. Wade était ultérieurement annulé ou miné. Même lorsque les lois de protection du fœtus prévoient de telles exemptions, des procureurs anti-choix zélés peuvent tenter d’intimider les prestataires d’avortement en menaçant d’utiliser ces lois comme motifs d’inculpation pour meurtre en cas d’écart par rapport aux lois ou règlements stricts en matière d’avortement.

C. Les lois de protection du fœtus peuvent encourager la  » police  » de la grossesse

Les projets de loi de protection du fœtus doivent également exempter la conduite de la femme enceinte elle-même. S’ils ne le font pas, ils encourageront la  » police  » de la grossesse par ceux qui tentent de contrôler la conduite des femmes enceintes. Au cours des vingt dernières années, nous avons vu de nombreuses femmes faire l’objet de poursuites ou de procès civils pour s’être livrées à un comportement (légal ou illégal) potentiellement dangereux pour un fœtus. Si l’on adopte des lois de protection du fœtus sans exceptions adéquates, les responsables locaux ou d’État pourraient se sentir autorisés à poursuivre une femme qui fume ou boit de l’alcool pendant sa grossesse et qui, par la suite, fait une fausse couche ou porte un fœtus mort-né, ou peut-être même un bébé vivant nécessitant une attention médicale particulière. Et les femmes pourraient être poursuivies pour « négligence prénatale » par leurs propres enfants, comme cela s’est produit dans l’affaire Grodin v. Grodin, une affaire du Michigan de 1980 dans laquelle un tribunal a estimé qu’un enfant pouvait poursuivre sa mère pour avoir pris de la tétracycline pendant sa grossesse, ce qui aurait entraîné une décoloration des dents de l’enfant.

On pourrait également s’attendre à voir encore plus de poursuites pénales ou de procédures pour maltraitance ou négligence d’enfants engagées contre des femmes qui font des choix d’accouchement que les médecins ou les juges désapprouvent. En 1982, les autorités du Kentucky ont accusé une sage-femme non professionnelle et ses clientes d’homicide par imprudence dans la mort d’un fœtus lors d’un accouchement à domicile. Et cette année encore, un juge du Wisconsin a ordonné la détention d’une femme qui avait fait part de son intention d’accoucher à domicile malgré l’objection d’un médecin. Ces poursuites et procès pour négligence prénatale enfreignent les droits constitutionnels des femmes à la vie privée, à une protection égale et à une procédure régulière. Ils traitent les femmes enceintes différemment simplement parce qu’elles sont enceintes, les soumettant à des normes qui ne s’appliquent à personne d’autre.

D. Les projets de loi de protection du fœtus peuvent violer d’autres droits constitutionnels

Certains projets de loi de protection du fœtus ne tiennent pas compte de la promesse de la Constitution selon laquelle les citoyens ont droit à une procédure régulière. Ils violent les garanties d’une procédure régulière s’ils manquent d’une exigence de scienter ou sont inacceptablement vagues. L’exigence d’intention précise que l’auteur d’un crime doit avoir eu l’intention de le commettre. Cette condition est généralement nécessaire pour qu’une personne soit condamnée pour un délit en droit pénal. Lorsque la législation ne traite pas de l’intention, comme le font certains projets de loi sur la protection du fœtus, une personne peut être poursuivie et punie pour un crime qu’elle n’avait pas l’intention de commettre, alors qu’une accusation moindre serait plus juste.

Les projets de loi sur la protection du fœtus courent également le risque d’être inconstitutionnellement vagues s’ils ne définissent pas tous leurs termes et n’énoncent pas précisément la conduite interdite. Une loi de protection du fœtus qui laisse le public, les travailleurs de la santé et les autorités chargées de l’application de la loi dans l’incertitude quant à sa signification est particulièrement dangereuse car elle menace de refroidir l’exercice des droits reproductifs protégés par la Constitution.

E. Facteurs à évaluer

Les projets de loi sur la protection du fœtus doivent être analysés très soigneusement. Il faut réfléchir sérieusement aux utilisations et aux ramifications possibles des projets de loi. Nous vous invitons à consulter le projet de liberté reproductive de l’ACLU au sujet de tout projet de loi de protection du fœtus introduit dans votre législature. Voici une liste de contrôle de certains facteurs importants que vous devriez évaluer dans les projets de loi et discuter avec nous :

  • Le projet de loi désigne-t-il le fœtus, la femme, ou les deux comme victime ? Les projets de loi qui font de la femme seule la partie lésée sont moins susceptibles d’être lus par les tribunaux comme conférant au fœtus des droits indépendants de la femme ou donnant à un enfant né des droits pour poursuivre sa mère.
  • Le projet de loi comporte-t-il une exemption pour les avortements pratiqués par des travailleurs de la santé avec le consentement de la femme ou en cas d’urgence médicale, ainsi qu’une exemption pour les auto-avortements ? Les projets de loi qui ne prévoient pas de telles exemptions sapent le choix reproductif.

  • Le projet de loi exempte-t-il la conduite de la femme enceinte elle-même ? Le fait de ne pas exempter la conduite de la femme enceinte encouragera la  » police  » de la grossesse et portera atteinte aux droits constitutionnels de toutes les femmes enceintes à la vie privée, à une protection égale et à une procédure régulière.
  • Quel langage le projet de loi emploie-t-il pour décrire le fœtus ? Insistez pour qu’il soit exempt de toute rhétorique anti-choix, telle que « pré-nés », « bébé à naître », « enfant à naître » ou « humain à naître ».
  • Le projet de loi crée-t-il une responsabilité pénale ou civile ? Une loi pénale qui privera un défendeur de sa liberté a des implications constitutionnelles plus importantes qu’une loi créant le droit d’intenter une action civile pour des dommages pécuniaires.
  • Un projet de loi proposant une sanction pénale inclut-il une exigence de scienter ? La législation doit contenir une exigence de connaissance ou d’intention de commettre le crime afin de se conformer à la garantie de procédure régulière de la Constitution.
  • Le projet de loi définit-il tous ses termes et énonce-t-il précisément la conduite interdite ? Un projet de loi ne sera pas conforme à la garantie constitutionnelle d’une procédure régulière s’il est rédigé de manière si vague qu’il laisse le public, les travailleurs de la santé et les autorités chargées de l’application de la loi incertains de sa signification et de sa portée.
  • Dans un projet de loi proposant une sanction pénale pour avoir causé la mort d’un fœtus, comment cette sanction se compare-t-elle à la sanction pour avoir causé la mort d’une personne vivante ? La peine pour le meurtre d’un fœtus ne devrait pas être aussi sévère que la peine pour le meurtre d’une personne.

F. La nécessité d’un plaidoyer sensible concernant les projets de loi de protection du fœtus

Le projet de liberté reproductive de l’ACLU recommande une extrême prudence concernant les projets de loi de protection du fœtus en raison des dangers potentiels pour les droits reproductifs. Nous exhortons les partisans des libertés civiles à faire preuve de sensibilité en évaluant les projets de loi proposés à trois niveaux différents : 1) juridique ; 2) politique ; et 3) rhétorique. Par « juridique », nous entendons qu’ils doivent déterminer si la législation proposée empiètera ou non sur les droits individuels. Par « politique », nous entendons qu’ils doivent savoir quel groupe, quel individu ou quel élan se cache derrière la législation. Et par « rhétorique », nous voulons dire qu’ils doivent faire attention lorsqu’ils discutent ou critiquent les projets de loi sur la protection du fœtus ; notre langage doit refléter la compréhension des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes, y compris certaines qui sont pro-choix, pourraient soutenir la législation sur la protection du fœtus. Bien que nous devions indiquer clairement que nous respectons et compatissons aux nombreuses dimensions émotionnelles de cette question, tous les efforts doivent être faits pour garantir que les lois de protection du fœtus n’ouvriront pas la voie à des actions gouvernementales qui menacent les droits des femmes ou le choix reproductif.

II. Actions en mort fautive au nom des fœtus

De nombreux États ont des lois sur la  » mort fautive « , qui permettent à une personne agissant au nom d’une personne décédée – généralement un parent survivant ou un administrateur de la succession – de recouvrer des dommages et intérêts pour un acte fautif ou négligent ayant causé la mort de la personne. Les tribunaux des États sont divisés sur la question de savoir si les fœtus mort-nés peuvent ou non être considérés comme des « personnes » aux fins d’intenter des actions pour mort injustifiée en leur nom. L’ACLU estime que lorsque les projets d’un futur parent de poursuivre une grossesse jusqu’à son terme ont été contrariés par d’autres personnes, cet individu devrait être indemnisé pour la perte de la grossesse et le préjudice subi. Le futur parent devrait intenter une action et être indemnisé en vertu du droit de la responsabilité civile, le domaine du droit qui vise à obliger les malfaiteurs à indemniser ceux qu’ils ont blessés. Nous ne pensons toutefois pas qu’une action en justice devrait être intentée par un parent ou une autre partie au nom d’un fœtus mort-né, que ce soit en vertu d’une loi sur la mort injustifiée ou en vertu du droit de la responsabilité délictuelle en général.

Les actions en justice intentées au nom des fœtus mort-nés risquent de porter atteinte aux droits à la vie privée des femmes protégés par la Constitution. Une affaire récente en Floride à laquelle nous avons participé, Young v. St. Vincent’s Medical Center, démontre les questions importantes en jeu lorsqu’une action en justice pour mort injustifiée est intentée au nom d’un fœtus. En avril 1995, la Cour d’appel de district de Floride a demandé à la Cour suprême de Floride de décider si un fœtus mort-né a le droit d’être indemnisé en vertu de la loi sur les décès injustifiés de Floride. Cette question a été soulevée parce qu’une femme avait intenté une action pour mort injustifiée au nom de son fœtus mort-né afin d’obtenir des dommages-intérêts pour la prétendue négligence d’un hôpital. La cour d’appel de l’État, ainsi que le tribunal de district, ont rejeté la demande de la plaignante au motif que la loi de Floride n’autorise une cause d’action pour mort injustifiée que pour les personnes nées vivantes.

L’ACLU Reproductive Freedom Project et l’ACLU de Floride ont déposé un mémoire d’ami de la cour exhortant la Cour suprême de Floride à continuer de limiter les actions pour mort injustifiée aux personnes nées vivantes. Dans des affaires antérieures, la Cour avait toujours considéré qu’un fœtus mort-né – qui n’était pas né vivant – ne pouvait être considéré comme une « personne » ayant le droit d’intenter une action en justice. Nous avons fait valoir que toute reconnaissance d’une cause d’action au nom du fœtus mort-né, si elle était comprise comme séparant les intérêts du fœtus de ceux de la femme qui le porte, pourrait compromettre inutilement le droit de la femme enceinte au choix en matière de reproduction.

La question centrale posée par Young c. St. Vincent’s Medical Center n’était pas de savoir si la perte du futur parent devait être indemnisée, mais plutôt comment elle devait l’être. Le Projet et l’ACLU de Floride ont insisté pour que les dommages-intérêts soient versés au futur parent, qui devrait être indemnisé pour la perte de son enfant et le préjudice qu’il a subi lorsque son choix de poursuivre une grossesse à terme a été contrecarré. L’impulsion compréhensible de compenser la perte d’un fœtus, avons-nous soutenu, ne devrait pas conduire à l’octroi de dommages-intérêts au fœtus mort-né. Au contraire, la perte du futur parent pourrait et devrait être indemnisée dans le cadre du droit de la responsabilité délictuelle existant, qui reconnaît un intérêt juridique unifié entre la femme enceinte et son fœtus.

De plus, le mémoire de l’ACLU a fait valoir que le fait d’accorder des droits juridiques indépendants aux fœtus ouvre la porte à des causes d’action contre les femmes enceintes en violation de leur autonomie et de leur vie privée. Toute assimilation d’un fœtus à une « personne » ou à un « enfant » dans le contexte d’un décès injustifié aurait des ramifications dans d’autres domaines du droit. Elle pourrait, par exemple, susciter des plaintes pour « négligence prénatale » de la part d’enfants poursuivant leur propre mère, comme dans l’affaire Grodin v. Grodin, dans le Michigan, mentionnée plus haut, où un enfant alléguait que le comportement de sa mère pendant la grossesse avait décoloré ses dents. La reconnaissance de « droits fœtaux » indépendants encouragerait les procureurs et le personnel médical à punir les femmes pour leur consommation de drogues pendant la grossesse ou pour toute autre conduite qui pourrait potentiellement nuire à un fœtus. Comme l’indique le mémoire,

La reconnaissance de droits juridiques autonomes au foetus soumettrait pratiquement toutes les actions d’une femme enceinte à une surveillance, à un questionnement et à un jugement, jetant les bases d’une responsabilité civile et même d’une action gouvernementale punitive contre la femme. … L’impulsion de tenir une femme enceinte responsable de toutes les décisions qui pourraient, de manière imprévue, affecter son fœtus, ne pourrait que conduire à une norme juridique arbitraire pour évaluer le bien-fondé de ses actions. La vie privée et l’autonomie de la femme seraient ainsi considérablement réduites. Tout développement des « droits du fœtus » en tant que doctrine juridique intensifierait sans aucun doute les efforts des autorités juridiques et médicales pour « policer » la grossesse.

La reconnaissance d’une cause d’action (ou d’un droit de poursuite) pour un fœtus pourrait également entraîner un examen minutieux et une interférence avec les choix médicaux d’une femme enceinte. Les médecins qui désapprouvent les décisions des femmes d’accoucher à domicile ou de refuser les césariennes pourraient se sentir justifiés de demander des ordonnances judiciaires pour obliger les femmes à agir selon les conseils des médecins. À de nombreuses reprises, l’ACLU a réussi à s’opposer à de telles décisions de justice ou à les faire annuler, notamment dans l’affaire choquante In re A.C. (1990), dans laquelle un hôpital a précipité la mort d’une femme atteinte d’un cancer en la forçant à subir une césarienne non désirée. Bien qu’un certain nombre de tribunaux se soient désormais prononcés contre les césariennes forcées, l’acceptation de la notion de « droits du fœtus » pourrait encourager les médecins à demander des ordonnances judiciaires pour contraindre les femmes à subir cette chirurgie invasive, en violation des droits des femmes à la vie privée, à l’intégrité corporelle et à une procédure régulière.

Le 14 mars 1996, la Cour suprême de Floride a confirmé la décision du tribunal inférieur dans l’affaire Young v. St. Vincent’s Medical Center et a rejeté la demande de mort injustifiée au nom du fœtus. Cette décision faisait suite à une victoire connexe dans l’affaire Peters v. Hospital Authority of Elbert County, où la Cour suprême de Géorgie a accepté notre mémoire d’ami de la cour qui soutenait que seul un parent potentiel, et non un fœtus mort-né, devrait être autorisé à demander réparation dans une action en responsabilité civile.

III. Conclusion

Tout en reconnaissant les émotions profondes que les fœtus peuvent évoquer pour des millions d’Américains, l’ACLU s’oppose à la création de théories de  » droits du fœtus.  » Autoriser des actions en justice au nom de fœtus mort-nés ou promulguer des lois pour protéger les fœtus ouvre une boîte de Pandore en ce qui concerne la façon dont la loi traite la grossesse et l’accouchement. Aussi grandes que soient notre compassion et notre préoccupation pour les futurs parents endeuillés, nous devons examiner ces actions en justice et ces lois d’un œil critique. S’ils constituent une menace réelle pour les droits reproductifs, comme c’est souvent le cas, alors nous devons intervenir et nous y opposer.

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