Confidentialité, patient/médecin

Une relation confidentielle entre le médecin et le patient est essentielle pour la libre circulation des informations nécessaires à des soins médicaux de qualité. Ce n’est que dans un cadre de confiance qu’un patient peut partager les sentiments privés et l’histoire personnelle qui permettent au médecin de comprendre pleinement, de diagnostiquer logiquement et de traiter correctement. L’American Academy of Family Physicians (AAFP) soutient le plein accès des médecins à toutes les informations de santé électroniques dans le contexte de la maison médicale.

L’AAFP estime que la confidentialité des patients doit être protégée. Historiquement, la nature privilégiée des communications entre le médecin et le patient a été une sauvegarde de la vie privée et des droits constitutionnels du patient. Bien que non absolu, le privilège est protégé par l’action législative et la jurisprudence. REMARQUE : Rien dans le présent document ou ci-dessous ne doit être interprété comme contrevenant aux normes relatives aux informations sur la santé contenues dans la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA) concernant le respect de la vie privée, la confidentialité ou la sécurité des informations personnelles sur la santé.

Le partage des données est difficile, en particulier à travers les frontières de l’État compte tenu des différentes exigences de l’État en matière de vie privée/confidentialité des patients. L’AAFP estime que les législateurs et juristes étatiques et fédéraux devraient rechercher un plus grand degré de normalisation en reconnaissant les principes suivants concernant la confidentialité des informations médicales :

A. Le droit à la vie privée est personnel et fondamental.

B. Les informations médicales conservées par les médecins sont privilégiées et doivent rester confidentielles.

C. Le patient doit avoir un droit d’accès à son dossier médical et être autorisé à fournir des commentaires ou des corrections supplémentaires identifiables. Le droit d’accès n’est pas absolu. Par exemple, dans de rares cas où une divulgation complète et directe au patient pourrait nuire à son bien-être mental et/ou physique, l’accès peut être étendu à son représentant désigné, de préférence un médecin.

D. La vie privée des adolescents mineurs doit être respectée. Les parents ne doivent pas, dans certaines circonstances, avoir un accès illimité au dossier médical de l’adolescent. La confidentialité doit être maintenue en particulier dans les domaines où l’adolescent a le droit légal de donner son consentement.

E. Les informations médicales peuvent avoir des objectifs légitimes en dehors de la relation médecin/patient, tels que, la facturation, l’amélioration de la qualité, l’assurance qualité, les soins basés sur la population, la sécurité des patients, etc. Cependant, les patients et les médecins doivent autoriser la divulgation de toute information personnellement identifiable à d’autres parties. Les politiques et les contrats des tiers payeurs et des employeurs auto-assurés doivent décrire explicitement les informations sur les patients qui peuvent être divulguées, le but de la divulgation des informations, la partie qui recevra les informations et la limite de temps pour la divulgation. Les politiques et les contrats devraient en outre interdire la divulgation d’informations secondaires sans autorisation spécifique du patient et du médecin.

F. Toute divulgation d’informations du dossier médical devrait être limitée aux informations nécessaires pour atteindre le but pour lequel la divulgation est faite. Les médecins doivent être particulièrement attentifs à ne divulguer que les informations nécessaires et pertinentes lorsqu’ils reçoivent des demandes potentiellement inappropriées (par exemple, « envoyer des photocopies des cinq dernières années de dossiers »). Les informations sensibles ou privilégiées peuvent être exclues à la discrétion du médecin, à moins que le patient ne fournisse une autorisation spécifique de divulgation. La duplication du dossier médical par des méthodes mécaniques, numériques ou autres ne devrait pas être autorisée sans l’approbation spécifique du médecin, en tenant compte de la loi applicable.

G. La divulgation peut être faite pour être utilisée dans la réalisation d’audits légaux des dossiers médicaux, à condition que des garanties strictes pour empêcher la divulgation d’informations individuellement identifiables soient maintenues.

H. Les exceptions à la politique qui permettent la divulgation des dossiers médicaux dans le cadre de la loi applicable :

  1. À un autre médecin qui est consulté dans le cadre du traitement de la personne par le prestataire de soins médicaux ;
  2. Dans des circonstances impérieuses affectant la santé et la sécurité d’une personne ;
  3. En vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une loi qui exige que le médecin signale des diagnostics spécifiques à une autorité de santé publique ; et
  4. En vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une loi qui exige la communication du dossier médical à un organisme d’application de la loi ou à une autre autorité légale.

I. Les systèmes électroniques de communication des informations de santé doivent être dotés de garanties appropriées (par exemple, cryptage ; authentification des messages, vérification des utilisateurs, etc.) pour protéger la vie privée et la confidentialité des médecins et des patients. Les personnes ayant accès aux systèmes électroniques doivent être soumises à des politiques et procédures claires, explicites et obligatoires concernant la saisie, la gestion, le stockage, la transmission et la distribution des informations sur les patients et les médecins.

L’AAFP soutient l’utilisation des informations des dossiers des patients pour la recherche sur les soins primaires, la recherche biomédicale et pharmaceutique et d’autres recherches sur la santé, à condition qu’il y ait une protection appropriée des sujets de recherche, c’est-à-dire l’approbation d’un conseil d’examen institutionnel.

I.

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