Contrat

Droit romain

Le droit romain des contrats, tel qu’on le trouve dans les livres de droit de l’empereur byzantin Justinien au VIe siècle de notre ère, reflète une longue évolution économique, sociale et juridique. Il reconnaissait différents types de contrats et d’accords, dont certains étaient exécutoires et d’autres non. Une grande partie de l’histoire du droit repose sur les classifications et les distinctions du droit romain. Ce n’est qu’au dernier stade de son développement que le droit romain a appliqué, en termes généraux, les contrats informels exécutoires, c’est-à-dire les accords devant être exécutés après avoir été conclus. Ce stade de développement a été perdu avec l’éclatement de l’Empire d’Occident. Alors que l’Europe occidentale déclinait d’une société commerciale urbanisée en une société agraire localisée, les tribunaux et les administrateurs romains ont été remplacés par des institutions relativement faibles et imparfaites.

Justinien Ier, détail d'une mosaïque, 6e siècle ; dans la basilique de San Vitale, Ravenne
Justinien Ier, détail d’une mosaïque, 6e siècle ; dans la basilique San Vitale, Ravenne

Alinari-Giraudon/Art Resource, New York

La renaissance et le développement du droit des contrats ont participé à la renaissance économique, politique et intellectuelle de l’Europe occidentale. Elle s’est partout accompagnée d’un renouveau commercial et de l’essor de l’autorité nationale. Tant en Angleterre que sur le continent, les arrangements coutumiers se sont révélés inadaptés aux sociétés commerciales et industrielles qui émergeaient. L’accord informel, si nécessaire aux échanges et au commerce dans les économies de marché, n’était pas exécutoire en droit. La vie économique de l’Angleterre et du continent s’est déroulée, même après le début du développement d’une économie commerciale, dans le cadre juridique du contrat formel et de la transaction à moitié exécutée (c’est-à-dire une transaction déjà entièrement exécutée d’un côté). L’élaboration d’un droit des contrats n’a pas été une tâche facile, ni en Europe continentale ni en Angleterre. En fin de compte, les deux systèmes juridiques ont réussi à produire ce qui était nécessaire : un corps de doctrine contractuelle par lequel les accords commerciaux ordinaires, impliquant un échange futur de valeurs, pouvaient être rendus exécutoires.

Le nouveau droit des contrats a commencé à se développer dans toute l’Europe à travers les pratiques des marchands ; celles-ci étaient d’abord en dehors de l’ordre juridique et ne pouvaient pas être soutenues par les tribunaux. Les marchands ont développé des pratiques informelles et flexibles adaptées à la vie commerciale active. Au 13e siècle, des tribunaux de marchands avaient été établis dans les foires commerciales internationales. Les tribunaux de marchands offraient des procédures rapides et une justice prompte et étaient administrés par des hommes qui étaient eux-mêmes des marchands et donc parfaitement au courant des problèmes et des coutumes mercantiles.

Au cours des 12e et 13e siècles, le développement du droit des contrats sur le continent et en Angleterre a commencé à diverger. En Angleterre, la common law des contrats s’est développée de manière pragmatique par le biais des tribunaux. Sur le Continent, le processus était très différent, les penseurs spéculatifs et systématiques jouant un rôle beaucoup plus important.

C’est le cas en Angleterre.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *